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Sous-section 2 : Equipements de travail et équipements de protection individuelle d'occasion

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre III : Equipements de travail et moyens de protection > Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection > Chapitre III : Procédures de certification de conformité > Section 1 : Typologie des procédures de certification des équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs > Sous-section 2 : Autocertification CE >
Article R4313-14

Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail d'occasion ainsi que lors de la vente ou de la cession à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de protection individuelle d'occasion mentionné à la section 1 du chapitre Ier du présent titre, le responsable de l'opération remet au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que le produit concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

Article R4313-15

Le contenu du certificat de conformité est prévu par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.

Article R4313-16

Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion s'assure du maintien en état de conformité de cet équipement en suivant, notamment, les instructions prévues au a du I du paragraphe 1. 4 de l'annexe II qui figurent à la fin du présent titre et en procédant, le cas échéant, aux vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-99.

Un arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture précise les éléments dont le responsable des opérations prévues au présent article dispose afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement de protection individuelle. Il communique ces éléments sur demande du preneur de l'équipement de protection individuelle ou des autorités de contrôle.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/