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Section 2 : Dispositions relatives à l'organisme national chargé de la gestion de la carte d'indentification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre II : Lutte contre le travail illégal > Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 2 : Dispositions relatives à l'organisme national chargé de la gestion de la carte d'indentification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics >
Article R8291-2

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

L'association dénommée “ CIBTP France ” délivre la carte d'identification professionnelle mentionnée à l'article L. 8291-1. Elle est chargée de la gestion administrative, technique et financière de cette carte.

La comptabilité des opérations de l'association “ CIBTP France ” qui relève de sa mission de gestion de cette carte est distincte de celles afférentes aux autres missions qui lui sont confiées.

Article R8291-3

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Les charges afférentes à la gestion de la carte d'identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics sont couvertes par une redevance dont le montant est fixé par l'association “ CIBTP France ” et mise à la charge des employeurs mentionnés aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 8291-1. Le produit de cette redevance ne peut être affecté au financement d'autres missions confiées à cette association.


Article R8291-4

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Les données nominatives recueillies par l'association “ CIBTP France " dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne peuvent faire l'objet d'une utilisation à d'autres fins que celles définies par le présent titre.

Article R8291-5

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

L'association “ CIBTP France " établit chaque année un bilan de l'application de ce dispositif et le communique au ministre chargé du travail.

Article R8291-6

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Les modifications des statuts de l'association “ CIBTP France " requises par la délivrance, la mise à jour et la gestion de la carte sont approuvées par le ministre du travail.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/