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Paragraphe 2 : Versement.

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon > Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi > Section 2 : Aides à la création d'entreprise. > Sous-section 1 : Prime à la création d'emploi. > Paragraphe 2 : Versement. >
Article R5522-52


La prime est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément.

Article D5522-53

La prime à la création d'emplois, d'un montant de 34 650 euros, est versée annuellement selon le barème suivant :
1° Au cours de chacune des trois premières années civiles : 5 500 euros ;
2° Au cours de chacune des trois années civiles suivantes : 3 650 euros ;
3° Au cours de chacune des quatre années civiles restant à courir : 1 800 euros.

Article R5522-54


La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.
Les fractions d'emploi ne sont pas prises en compte.

Article R5522-55


En cas de réduction de l'effectif, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.

Article R5522-56


La moitié du montant de la prime est versée dès que l'emploi créé est pourvu à temps plein. Le solde est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivante, après vérification de l'effectif moyen.
Chaque année, l'aide pour les emplois créés au cours des années précédentes fait l'objet d'un versement de 50 % de son montant avant le 30 juin, le solde dû étant versé avant le 31 mars de l'année qui suit.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/