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Section 5 : Accords interentreprises

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail > Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail > Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation > Section 5 : Accords interentreprises >
Article L2232-36

Un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées.

Article L2232-37

La représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatives à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés lors des dernières élections précédant l'ouverture de la première réunion de négociation.

Article L2232-38

La validité d'un accord interentreprises est appréciée conformément aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/