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Sous-Section 2 : Accueil et encadrement des stagiaires

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre Ier : Inspection du travail > Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention > Chapitre V : Sanctions administratives > Section 2 : Dispositions particulières > Sous-Section 2 : Accueil et encadrement des stagiaires >
Article R8115-6

Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.

Pour fixer le montant de l'amende applicable aux manquements des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l'article R. 8115-1, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l'effectif tel que défini à l'article R. 124-12 du code de l'éducation, de la situation économique, sociale et financière de l'établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d'autres infractions.

Le débiteur de l'amende administrative prévue à l'article L. 124-17 est l'organisme d'accueil du stagiaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/