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Section 1 : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale

Partie réglementaire > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre Ier : Les syndicats professionnels > Titre IV : Exercice du droit syndical > Chapitre V : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales > Section 1 : Formation économique, sociale et syndicale >
Article R2145-1

Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les organismes dispensant la formation économique, sociale, environnementale et syndicale, agréés dans les conditions prévues à l'article R. 2145-3, établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de formation.

Des conventions conclues entre, d'une part, les centres spécialisés mentionnés au 1° de l'article L. 2145-2 et les organismes mentionnés au quatrième alinéa de ce même article et, d'autre part, les ministères intéressés ou les universités ou instituts d'université, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.


Article R2145-2


Pour l'application de l'article L. 2145-3, des crédits sont inscrits dans le cadre de la loi de finances au titre de la mission portant sur l'emploi et le travail.
Des crédits destinés à contribuer au fonctionnement des instituts internes aux universités sont également inscrits au titre de la mission portant sur la recherche et l'enseignement supérieur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/