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Sous-section 1 : Cas de recours

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée > Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat > Section 1 : Conditions de recours > Sous-section 1 : Cas de recours >
Article D1242-1

En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :


1° Les exploitations forestières ;


2° La réparation navale ;


3° Le déménagement ;


4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;


5° Le sport professionnel ;


6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;


7° L'enseignement ;


8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;


9° L'entreposage et le stockage de la viande ;


10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;


11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;


12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;


13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;


14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

15° Les activités foraines.

Article D1242-2


Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.

Article D1242-3

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-373 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.

En application du 2° de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux :

1° Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;

2° Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;

3° Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;

4° Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/