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Section 5 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition > Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs > Section 5 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales >
Article R1253-43


Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs comprenant des collectivités territoriales entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement constitué en application de l'article L. 1253-19.
Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective qu'ils souhaitent voir appliquée par le groupement, sous réserve des dispositions de l'article D. 1253-7.

Article R1253-44


La compétence de l'autorité administrative pour l'information prévue à l'article D. 1253-1 et la déclaration prévue aux articles D. 1253-4 et D. 1253-6 est appréciée en fonction des activités des seuls adhérents de droit privé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/