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Section 2 : Déclaration rectificative et annulation

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre III : La formation professionnelle continue > Titre V : Organismes de formation > Chapitre Ier : Déclaration d'activité > Section 2 : Déclaration rectificative et annulation >
Article R6351-8

I.-Toute modification de la déclaration d'activité du prestataire de formation fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative selon les modalités suivantes :

1° Auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité ;

2° Lorsque la déclaration rectificative est adressée par voie dématérialisée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 6351-1, au ministre chargé de la formation professionnelle.

II.-La cessation d'activité du prestataire de formation fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité.

Article R6351-8-1

Lorsque l'organisme de formation titulaire d'un numéro d'enregistrement dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage, il transmet une copie de ses statuts au préfet de région dans un délai de trente jours. Cette disposition s'applique aux personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5.

Article R6351-9

Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6351-4, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet de région en application des articles L. 6352-11 et R. 6352-22 à R. 6352-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.

Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle.

Article R6351-10

L'annulation de l'enregistrement de la déclaration est prononcée par le préfet de région.

Article R6351-11

L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.

Article D6351-12

Le délai mentionné au 3° de l'article L. 6351-4 est fixé à trente jours.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/