Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Détermination des temps d'exécution

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre IV : Travailleurs à domicile > Titre II : Rémunération et conditions de travail > Chapitre II : Conditions de rémunération > Section 1 : Détermination des temps d'exécution >
Article R7422-1


Dans les cas prévus à l'article L. 7422-2, le tableau des temps d'exécution des travaux est dressé par le préfet, après avis d'une commission départementale composée de trois employeurs et de trois travailleurs à domicile.

Article R7422-2

NOTA : Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010). Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer. Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.


Les membres de la commission départementale sont désignés par le préfet selon la nature de l'activité, après consultation :
1° Des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées représentatives au niveau national ;
2° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article R7422-3


La composition de la commission départementale peut varier, d'une part, selon la nature des travaux pour lesquels elle est consultée, d'autre part, pour une même branche d'activité, selon qu'elle est appelée à émettre un avis sur les temps d'exécution des travaux ou sur les salaires et les frais d'atelier.

Article R7422-4


Les arrêtés pris par le préfet conformément à l'article R. 7422-1 sont publiés dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils ont été pris et insérés au recueil des actes administratifs du département.
A l'expiration du délai d'un jour franc à compter de leur publication au chef-lieu du département, ces arrêtés sont applicables dans l'étendue du département ou de la circonscription.
Les arrêtés ministériels pris conformément aux articles R. 7422-5 et R. 7422-6 sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article R7422-5


Un arrêté conjoint des ministres chargé du travail, de l'intérieur et des finances détermine les conditions dans lesquelles les membres employeurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et les membres travailleurs de leurs frais de déplacement et de leurs pertes de salaires.

Article R7422-6


Dans les cas prévus à l'article L. 7422-3, le ministre chargé du travail prend un arrêté après avis :
1° Soit des commissions départementales compétentes mentionnées à l'article R. 7422-1, lorsqu'il s'agit de plusieurs départements ;
2° Soit d'une commission nationale des temps d'exécution lorsqu'il s'agit de l'ensemble du territoire.
La composition de la commission nationale des temps d'exécution est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/