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Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis.

Partie législative > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre II : L'apprentissage > Titre IV : Financement de l'apprentissage > Chapitre III : Aides à l'apprentissage > Section 2 : Exonération de charges salariales. >
Article L6243-2

NOTA :

L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret.

Article L6243-3

NOTA :

L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet des exonérations prévues aux articles L. 6227-8-1 et L. 6243-2.

Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/