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Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue.

Partie législative > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre III : La formation professionnelle continue > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue. >
Article L6312-1

NOTA :

L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :

1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ;

2° A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ;

3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.

Article L6312-2

NOTA :


Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.

Le même droit est ouvert aux travailleurs privés d'emploi.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/