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Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre IV : Congés payés et autres congés > Chapitre II : Autres congés > Section 2 : Congés non rémunérés > Sous-section 3 : Congé pour catastrophe naturelle. > Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective >
Article L3142-58

NOTA :

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné aux articles L. 3142-54 et L. 3142-54-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ;

2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;

3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.

Article L3142-58-1

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-54-1, une convention ou un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/