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Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi

Partie législative > Cinquième partie : L'emploi > Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi > Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi > Chapitre III : Prime de retour à l'emploi. > Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi >
Article L5133-8

Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.

L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.

Article L5133-9

L'aide personnalisée de retour à l'emploi est financée par l'Etat. Les crédits affectés à l'aide sont répartis entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles sont désignés.

Article L5133-10

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/