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Section 2 : Compte d'engagement citoyen

Partie législative > Cinquième partie : L'emploi > Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi > Titre V : Compte personnel d'activité > Chapitre unique > Section 2 : Compte d'engagement citoyen >
Article L5151-7

Le compte d'engagement citoyen recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire. Il permet d'acquérir :

1° Des droits sur le compte personnel de formation à raison de l'exercice de ces activités ;

2° Des jours de congés destinés à l'exercice de ces activités.


Article L5151-8

Les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées dans le cadre du traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l'article L. 6323-8.

Le titulaire du compte décide des activités qu'il souhaite y recenser.


Article L5151-9

Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des droits comptabilisés en euros, inscrits sur le compte personnel de formation sont :

1° Le service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ;

2° La réserve militaire opérationnelle mentionnée à l'article L. 4211-1 du code de la défense ;

2° bis Le volontariat de la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;

3° La réserve civique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques qu'elle comporte ;

4° La réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique ;

5° L'activité de maître d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6223-5 du présent code ;

6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est déclarée depuis un an au moins et l'ensemble de ses activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;

b) Le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;

7° L'aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d'autonomie dans les conditions prévues à l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d'acquérir les droits à la formation ;

b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l'objet d'une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ;

8° Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure et dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d'acquérir des droits inscrits sur le compte personnel de formation lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 6° du présent article.

Article L5151-10

Un décret définit, pour chacune des activités mentionnées à l'article L. 5151-9, le montant des droits acquis en fonction de la durée consacrée à cette activité, dans la limite d'un plafond.

Article L5151-11

La mobilisation des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 est financée :

1° Par l'Etat, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 5°, et 6° de l'article L. 5151-9, ainsi que pour l'activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9, à l'exception de la réserve communale de sécurité civile et de la réserve citoyenne des services d'incendie et de secours mentionnées au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

2° Par la commune, pour la réserve communale de sécurité civile ;

3° Par l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 5151-9 du présent code ;

4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire et du réserviste citoyen des services d'incendie et de secours, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour les activités de sapeur-pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d'incendie et de secours relevant des 3° et 8° du même article L. 5151-9.

Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.

Article L5151-12

L'employeur a la faculté d'accorder des jours de congés payés consacrés à l'exercice d'activités bénévoles ou de volontariat. Ces jours de congés peuvent être retracés sur le compte d'engagement citoyen.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/