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Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience

Partie législative > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre IV : Validation des acquis de l'expérience > Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique > Chapitre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience. >
Article L6411-1

NOTA :

Le service public de la validation des acquis de l'expérience a pour mission d'orienter et d'accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d'une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée.

Article L6411-2

NOTA : Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Un groupement d'intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6411-1.

Le groupement contribue à l'information des personnes et à leur orientation dans l'organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l'expérience, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires, ainsi qu'à l'animation et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire et permet d'assurer le suivi statistique des parcours.

L'Etat, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121-1 et L. 6121-2, l'opérateur France Travail, l'organisme mentionné à l'article L. 5315-1, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d'autres personnes morales publiques ou privées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/