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Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre IV : Congés payés et autres congés > Chapitre II : Autres congés > Section 1 : Congés rémunérés > Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen. > Paragraphe 3 : Dispositions supplétives >
Article L3142-15

NOTA :

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, les dispositions suivantes sont applicables :


1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;


2° Les modalités de fractionnement du congé et de sa transformation en période d'activité à temps partiel sont définies par décret ;


3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/