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Section 3 : Maître d'apprentissage

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre II : L'apprentissage > Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin > Chapitre Ier > Section 3 : Maître d'apprentissage >
Article R6261-9


Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers et de l'artisanat de région de région de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.

Article R6261-10

Dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendent nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre prévue à l'article R. 6261-9.

Dans ce cas, l'avis des chambres des métiers et de l'artisanat compétentes pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est demandé avant le dépôt du contrat d'apprentissage.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/