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Sous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des salariés

Partie réglementaire > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre II : Salaire et avantages divers > Titre III : Détermination du salaire > Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance > Section 2 : Modalités de fixation > Sous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des salariés >
Article R*3231-4

Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire.

Article D3231-5


Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance.

Article D3231-6


Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.
Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/