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Sous-section 3 : Projet personnalisé d'accès à l'emploi et offre raisonnable d'emploi.

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre IV : Le demandeur d'emploi > Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi > Chapitre Ier : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi > Section 3 : Recherche d'emploi. > Sous-section 3 Projet personnalisé d'accès à l'emploi >
Article R5411-14

Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou un des organismes mentionnés à l'article L. 5411-6-1 lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les trente jours suivant cette inscription. Il est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d'emploi. A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet, Pôle emploi ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5411-6-1 le communique au demandeur d'emploi.

Article R5411-16

NOTA : Conformément aux dispositions des I et II de l’article 10 du décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Par dérogation au I, à compter du 1er janvier 2019, les préfets et les préfets de région demeurent compétents pour connaître des recours administratifs et défendre en cas de recours juridictionnel formé à l'encontre des décisions de suppression du revenu de remplacement et de pénalité administrative antérieures au 1er janvier 2019.


Les conventions conclues entre Pôle emploi et les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-4 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

1° Les règles d'élaboration et d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;

2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;

3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;

4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.

Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 5412-1, L. 5412-2, L. 5426-2 et L. 5426-5 ils en informent Pôle emploi.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/