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Chapitre unique.

Partie législative > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre III : Dispositions relatives à Mayotte, à Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises > Chapitre unique. >
Article L4831-1

NOTA :

L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs missions à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/