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Section 3 : Missions spéciales temporaires confiées à des médecins et ingénieurs.

Partie législative > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre Ier : Inspection du travail > Titre II : Système d'inspection du travail > Chapitre III : Appui à l'inspection du travail > Section 3 : Missions spéciales temporaires confiées à des médecins et ingénieurs. >
Article L8123-6

NOTA :

Le ministre chargé du travail peut charger des médecins de missions spéciales temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la santé des travailleurs.


Le ministre peut également charger des ingénieurs, titulaires du titre d'ingénieur diplômé au sens des articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, de missions temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité des travailleurs.


Les médecins conseils et les ingénieurs conseils de l'inspection du travail jouissent, pour l'exécution de ces missions, des droits attribués aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 par les articles L. 8113-1 et L. 8113-3.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/