Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Autres déclarations préalables

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre II : Formation et exécution du contrat de travail > Chapitre Ier : Formation du contrat de travail > Section 4 : Autres formalités > Sous-section 2 : Autres déclarations préalables >
Article R1221-32


La déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-17 est accomplie par l'employeur.
Dans le cas prévu au 2° de ce même article, la déclaration est accomplie par le nouvel employeur, par lettre recommandée adressée à l'inspection du travail.
Le récépissé de la lettre est présenté par l'employeur sur demande de l'inspection du travail à la première visite de celle-ci.

Article R1221-33


La déclaration préalable précise :
1° Celui des cas prévus à l'article L. 1221-17 auquel elle répond ;
2° Le nom et l'adresse du déclarant ;
3° L'emplacement de l'établissement ;
4° La nature exacte des industries ou des commerces exercés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/