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Chapitre III : Actions en justice

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre II : Lutte contre le travail illégal > Titre III : Marchandage > Chapitre III : Actions en justice >
Article D8233-1

Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8233-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;

2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.


Article D8233-2


Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article D. 8233-1, l'acceptation du salarié est considérée comme tacitement acquise.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/