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Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre IV : Congés payés et autres congés > Chapitre II : Autres congés > Section 2 : Congés non rémunérés > Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse. > Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective >
Article L3142-65

NOTA :

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-60, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :


1° La durée totale maximale du congé ;


2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;


3° Le nombre maximal par établissement de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/