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Paragraphe 2 : Examens périodiques.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL > Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux > Section 4 : Action du médecin du travail. > Sous-section 2 : Examens médicaux. > Paragraphe 2 : Examens périodiques. >
Article R4626-26

Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois.

Des examens médicaux ou, en application du premier alinéa de l'article R. 4623-31, des entretiens infirmiers peuvent être réalisés plus fréquemment, à l'appréciation du médecin du travail.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/