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Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode > Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode > Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants > Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant >
Article R7122-14

L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 au moyen de la déclaration unique et simplifiée mentionnée à l'article R. 7122-16, dans les conditions prévues à l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale.

Article R7122-15

La déclaration unique et simplifiée concerne l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article L. 5422-20.

Article R7122-16

La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :

1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :

a) Articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ;

b) Articles L. 922-2 , R. 243-2 , R. 243-13 , R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;

c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;

d) Article R. 1234-9, relatif à l'attestation d'assurance chômage ;

e) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;

f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;

g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;

h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-15, relatifs à la visite d'information et de prévention, ou aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 relatif à l'examen médical d'aptitude ;

i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à Pôle emploi des déclarations (1) ;

j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ;

2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues :

a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;

b) A Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 (2) ;

c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;

e) A l'opérateur de compétences chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;

f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38 ;

g) A l'administration fiscale.


Article R7122-17

La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :

1° Un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 ;

2° Un second volet qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-16.


Article R7122-18

NOTA : Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2024.

L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 1221-5-1, L. 7122-24 et R. 7122-16 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :

1° Mentions relatives à l'employeur :

a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;

b) Code APE ;

c) Numéro SIRET ;

d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;

e) Adresse ;

f) Numéros de téléphone et courriel ;

2° Mentions relatives au salarié :

a) Nom et prénom ;

b) Nom marital ;

c) Adresse ;

d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;

e) Date et lieu de naissance ;

f) Sexe ;

g) Nationalité ;

3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :

a) Date et heure d'embauche ;

b) Motif du contrat ;

c) Emploi occupé ;

d) Lieu de travail si différent de l'adresse de l'employeur mentionnée au e du 1° ;

e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;

f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;

g) Montant de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;

h) S'il y a lieu, la durée et les conditions de la période d'essai ;

4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :

a) Nombre d'heures de travail accomplies ou de cachets ;

b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ;

c) Rémunération nette ;

d) La méthode et la périodicité du versement de la rémunération ;

e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail ;

f) Les droits du salarié à l'indemnité compensatrice de congés mentionnée à l'article L. 1242-16 et les modalités de service des congés annuels dont bénéficie le salarié ;


g) Les modalités de cessation des relations de travail ;


h) Les modalités de contribution de l'employeur aux droits à formation du salarié ;


i) L'identification des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales liées à la relation de travail ainsi que des organismes de protection sociale complémentaire.


Le renseignement de la rubrique mentionnée au g du 4° peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.

Article R7122-19


Les employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 adressent à l'organisme habilité par l'Etat la déclaration unique et simplifiée.

Article R7122-20

Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10. L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3.

Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12, relatives à la déclaration préalable à l'embauche.

Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 1221-5.


Article R7122-21

NOTA : Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2024.

Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1221-5-1, L. 1242-12 et L. 1242-13.

Article R7122-22

Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.

Article R7122-23


Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.


Article R7122-24

L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie dématérialisée ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

Toutefois, l'employeur qui répond aux conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale peut adresser à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie postale ou télécopie.

L'organisme habilité délivre, selon le cas, un message ou un avis de réception.

Article R7122-25

L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 7122-23 transmet au préfet de région les informations utiles à la vérification du respect du plafond annuel mentionné à l'article R. 7122-13.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/