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Chapitre II : Dispositions spécifiques à l'apprentissage

Partie législative > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer > TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > Chapitre II : L'apprentissage. >
Article L6522-1

NOTA :

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d'application du livre II relatif à l'apprentissage sont déterminées par décret.

Article L6522-2

NOTA :

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur peut assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti dans les mêmes conditions de parrainage que celles prévues aux articles L. 6523-3 et suivants.

Article L6522-3

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019, les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021, à l'exception des articles L. 6522-3, L. 6522-4, L. 6523-1-1, L. 6523-2-3, et L. 6523-2-4 du code du travail qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le II de l'article L. 6211-3 est ainsi rédigé :

“ II.-Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d'investissement mentionnées au I du présent article ainsi qu'un état détaillé de leur affectation font l'objet d'un débat annuel en conseil régional sur la base d'un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d'apprentissage. Le rapport, comprenant une annexe présentant les montants des dépenses engagées et mandatées et l'état détaillé de leur affectation, est transmis pour information au représentant de l'Etat dans la région et à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d'investissement mentionnées au 2° du même I sont déterminées et réparties sur la base des dépenses d'investissement constatées au titre des exercices 2017 et 2018, ou, à défaut de dépenses d'investissement réalisées sur cette période dans les territoires d'outre-mer, en fonction d'un montant minimum défini par décret. "

Article L6522-4

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019, les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021, à l'exception des articles L. 6522-3, L. 6522-4, L. 6523-1-1, L. 6523-2-3, et L. 6523-2-4 du code du travail qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Pour l'application de l'article L. 6243-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ au baccalauréat ” sont remplacés par les mots : “ au niveau 5 ”.

Article L6522-5

Pour l'application de l'article L. 6235-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les pays frontaliers sont :

1° Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon : les Etats ou territoires de la Caraïbe, ainsi que les Etats ou territoires du continent américain disposant d'une façade atlantique ;

2° Pour La Réunion et Mayotte : les Etats ou territoires de l'océan Indien, ainsi que les Etats ou territoires des continents disposant d'une façade maritime sur l'océan Indien.

Article L6522-6

Pour l'application du chapitre V du titre III du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 6523-1 à L. 6523-2-4, la gestion des contrats d'apprentissage conclus en application du présent chapitre est confiée à l'opérateur de compétences unique mentionné au III de l'article L. 6235-5 ;

2° Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences compétent peut prévoir une modulation des niveaux de prise en charge prévus au II de l'article L. 6235-5 pour tenir compte des surcoûts liés à l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/