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Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Partie réglementaire > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre IV : Congés payés et autres congés > Chapitre II : Autres congés > Section 1 : Congés rémunérés > Sous-section 3 : Congé de proche aidant > Paragraphe 2 : Dispositions supplétives >
Article D3142-11

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant le début du congé de proche aidant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci et de la date de son départ en congé.


Il joint à sa demande les documents mentionnés à l'article D. 3142-8.

Article D3142-12

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, en cas de renouvellement du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel de façon successive, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins quinze jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine.
En cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance définies à l'article D. 3142-11 s'appliquent.

Article D3142-13

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, pour mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas prévus à l'article L. 3142-19, le salarié adresse une demande motivée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.

En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/