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Sous-section 4 : La prise à partie

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes > Titre IV : Conseillers prud'hommes > Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes > Section 3 : Discipline et protection > Sous-section 4 : La prise à partie >
Article D1442-23

NOTA : Au lieu de " les articles L. 366-1 à L. 366-9 du code de procédure civile " lire " les articles 366-1 à 366-9 du code de procédure civile ".

Les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire et les articles L. 366-1 à L. 366-9 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.


Article D1442-24


La prise à partie est portée devant la cour d'appel.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/