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Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail > Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail > Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement > Section 1 : Installations sanitaires > Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail >
Article R4228-16


Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l'article R. 4225-7, l'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.

Article R4228-17


La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16.

Article R4228-18


L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité social et économique.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/