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Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée > Chapitre VII : Autres cas de rupture > Section 3 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif > Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective >
Article R*1237-6

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1237-19-3 à L. 1237-19-5, L. 1237-19-7 et L. 1237-19-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause.

Article R1237-6-1

Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe :

1° Le siège de l'entreprise ;

2° Le siège de l'entreprise principale en cas d'unité économique et sociale ;

3° Le siège de l'entreprise dominante en cas d'accord de groupe ;

4° La succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé en cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger.

Le directeur régional concerné informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.

Article D1237-7

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017, la date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par la voie dématérialisée des informations et des demandes prévues au présent article et les modalités de cette transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er février 2018. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté et au plus tard au 1er février 2018, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017, les informations et les demandes mentionnées aux articles D. 1237-7 à D. 1237-12 du code du travail sont transmises par voie dématérialisée à compter du 4 janvier 2018.

L'employeur informe par la voie dématérialisée le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.

Article D1237-8

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017, la date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par la voie dématérialisée des informations et des demandes prévues au présent article et les modalités de cette transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er février 2018. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté et au plus tard au 1er février 2018, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017, les informations et les demandes mentionnées aux articles D. 1237-7 à D. 1237-12 du code du travail sont transmises par voie dématérialisée à compter du 4 janvier 2018.

La transmission de l'accord au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 1237-19-3 est faite par la voie dématérialisée.

Article D1237-9

Le délai prévu à l'article L. 1237-19-4 court à compter de la réception du dossier complet par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le dossier est complet lorsqu'il comprend l'accord prévu à l'article L. 1237-19, ainsi que les informations permettant de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles il a été conclu et, le cas échéant, la mise en œuvre effective de l'information du comité social et économique prévue au 1° de l'article L. 1237-19-1.

En cas d'absence de comité social et économique par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 2314-9, l'employeur joint à la demande de validation le procès-verbal constatant cette carence.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai et par tout moyen permettant de conférer une date certaine l'employeur, les signataires de l'accord et, le cas échéant, le comité social et économique que le dossier est complet.

Dans le délai prévu à l'article L. 1237-19-4, l'autorité administrative peut demander, le cas échéant, tout élément justificatif complémentaire à l'employeur afin de lui permettre d'opérer le contrôle prévu à l'article L. 1237-19-3.

Article D1237-10

La décision de validation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 1237-19-4 est adressée dans le délai mentionné à ce même article par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur, aux signataires de l'accord, ainsi qu'au comité social et économique le cas échéant.

Article D1237-11

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017, la date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par la voie dématérialisée des informations et des demandes prévues au présent article et les modalités de cette transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er février 2018. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté et au plus tard au 1er février 2018, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017, les informations et les demandes mentionnées aux articles D. 1237-7 à D. 1237-12 du code du travail sont transmises par voie dématérialisée à compter du 4 janvier 2018.

La nouvelle demande mentionnée à l'article L. 1237-19-6 est transmise par la voie dématérialisée prévue à l'article D. 1237-8.

Article D1237-12

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017, la date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par la voie dématérialisée des informations et des demandes prévues au présent article et les modalités de cette transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er février 2018. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté et au plus tard au 1er février 2018, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017, les informations et les demandes mentionnées aux articles D. 1237-7 à D. 1237-12 du code du travail sont transmises par voie dématérialisée à compter du 4 janvier 2018.

Le bilan de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective mentionné à l'article L. 1237-19-7, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures prévues au 7° de l'article L. 1237-19-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/