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Sous-section 5 : Instance paritaire régionale.

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre III : Service public de l'emploi et placement > Titre Ier : Le service public de l'emploi > Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi. > Section 2 Statut, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour l'emploi > Sous-section 1 Statut et administration > Paragraphe 5 : Instance paritaire régionale. >
Article R5312-28

L'instance paritaire régionale prévue à l'article L. 5312-10 comprend cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 5422-22.

Les membres de l'instance paritaire régionale sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.

Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, l'instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.

Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de Pôle emploi.

Article R5312-29

L'instance paritaire régionale de Pôle emploi est réunie sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.

Article R5312-30

Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :

1° Aux membres de l'instance paritaire ;

2° Au directeur régional de Pôle emploi ;

3° Au préfet de région ;

4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de Pôle emploi ;

5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/