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Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel

Partie réglementaire > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires > Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent > Section unique Travail à temps partiel > Sous-section 2 : Mise en œuvre à la demande du salarié > Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel >
Article D3123-2

L'avis du comité social et économique prévu au premier alinéa de l'article L. 3123-26 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Article D3123-3

A défaut d'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 3123-26, la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
Elle est adressée six mois au moins avant cette date.
L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/