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Sous-section 3 : Clôture de la période de recherche

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée > Chapitre III : Licenciement pour motif économique > Section 4 : Licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire > Sous-section 3 : Clôture de la période de recherche >
Article R1233-15-2

Au regard des rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, après avoir recueilli les observations de l'entreprise, s'il décide de demander le remboursement des aides publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1233-57-21, notifie sa décision dans un délai d'un mois maximum à compter de sa décision de validation ou d'homologation mentionnées respectivement aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3.

Il adresse une copie de sa décision aux personnes publiques chargées du recouvrement.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/