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Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux différents modes de garantie

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition > Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire > Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire > Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire > Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire > Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux différents modes de garantie >
Article R1251-17


La garantie financière ne peut être accordée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article L. 1251-49.

Article R1251-18


L'engagement de caution prévu à l'article R. 1251-11 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.

Article R1251-19

NOTA : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.

Ce contrat prévoit la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2305 et 2305-1 du code civil.

Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/