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Sous-section 2 : Bénéficiaires d'un contrat d'insertion par l'activité

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre IV : Le demandeur d'emploi > Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi > Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé > Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus. > Sous-section 2 : Bénéficiaire d'un contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité. >
Article R5425-9

Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles peut cumuler la rémunération perçue au titre de ce contrat avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant toute la durée de ce contrat. Le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.

Article R5425-10

Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-9 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/