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Chapitre II : Contrat de travail.

Partie législative > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne > Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation > Chapitre II : Contrat de travail. >
Article L7212-1

NOTA :


Le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité.

Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.

Article L7212-2

NOTA :


En cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, le licenciement immédiat du salarié peut être prononcé par le conseil de prud'hommes sur la demande de l'employeur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/