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Section 4 : Carte d'étudiant des métiers

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre II : L'apprentissage > Titre II : Contrat d'apprentissage > Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail > Section 4 : Carte d'apprenti >
Article D6222-42

Une carte d'étudiant des métiers est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis. En cas de rupture du contrat d'apprentissage, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.

Article D6222-43


La carte permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.
Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.

Article D6222-44

La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions suivantes :

Au recto :

― la photo du titulaire, tête découverte ;

― la date de début et de fin de la formation pour laquelle la carte est délivrée ;

― le nom et le prénom du titulaire ;

― la date de naissance du titulaire ;

― la signature du titulaire ;

― les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Cette carte est strictement personnelle ” ;

― le logo du ministère chargé de la formation professionnelle.

Au verso :

― le nom, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de l'établissement délivrant la formation ;

― les nom, prénom et signature du directeur de l'établissement délivrant la formation ;

― les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Merci de retourner cette carte à l'adresse indiquée ci-dessus ”.

Le modèle de la carte d'étudiant des métiers est déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/