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Section 2 : Plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi > Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi > Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi > Section 2 : Plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi >
Article R5131-3

L'Etat apporte son concours, pour une durée maximale de cinq ans, à la mise en œuvre des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, dans le cadre d'accords conclus avec les collectivités intéressées et les agences d'insertion mentionnées à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/