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Section 5 : Contrôle et maintenance des installations

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail > Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail > Chapitre II : Aération, assainissement > Section 5 : Contrôle et maintenance des installations >
Article R4222-20


L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.

Article R4222-21


L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
Cette consigne est établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 4212-7.
Elle est soumise à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique.

Article R4222-22


Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent :
1° Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
2° La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au présent chapitre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/