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Section 1 : Participation aux assemblées générales des actionnaires de la société.

Partie réglementaire > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale > Titre IV : Dispositions communes > Chapitre Ier : Représentation et information des salariés > Section 1 : Participation aux assemblées générales des actionnaires de la société. >
Article D3341-1

Le salarié désigné comme mandataire des actionnaires salariés de l'entreprise, dans les conditions de l'article L. 225-106 du code de commerce, confirme par écrit à l'employeur, au plus tard quarante huit heures après sa désignation, son intention de participer à l'assemblée générale des actionnaires en indiquant la durée prévisible de son absence.

Article D3341-2


L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice du mandat de représentation, ni de défrayer le salarié mandaté de ses frais de déplacement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/