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Section 2 : Inspection du travail dans les mines et carrières

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre Ier : Inspection du travail > Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention > Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels > Section 4 : Inspection du travail dans les mines et carrières >
Article R8111-8

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-124 du 5 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Dans les mines et carrières comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

Lorsqu'ils exercent leurs missions dans plusieurs régions, les agents sont habilités pour chacune de ces régions par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent, avec l'accord du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement auquel ils sont hiérarchiquement rattachés.

Article R8111-9


Les dispositions de l'article R. 8111-8 ne s'appliquent pas aux carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense.
Pour ces dernières, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents habilités à cet effet par le ministre de la défense.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/