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Paragraphe 1 : Commission nationale de conciliation

Partie réglementaire > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre V : Les conflits collectifs > Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs > Chapitre II : Conciliation > Section 2 : Commissions de conciliation > Sous-section 1 : Compétence des commissions de conciliation > Paragraphe 1 : Commission nationale de conciliation >
Article R2522-3


La Commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou concernant plusieurs régions.

Article R2522-4


La Commission nationale peut être saisie de tout conflit à incidence régionale, départementale ou locale, compte tenu de son importance, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des salariés intéressés.
Elle est saisie :
1° Directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition du préfet ;
2° A la demande des parties ou de l'une d'elles.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/