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Section 15 : Défenseur syndical

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre IV : Les salariés protégés > Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection > Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée > Section 15 : Défenseur syndical >
Article L2412-15

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un défenseur syndical avant son terme, en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme, lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/