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Paragraphe 2 : Certification des entreprises intervenant en zones contrôlées jaune, orange et rouge

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition > TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS > Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application > Section 5 : Situations anormales de travail > Sous-section 3 : Déclaration d'évènement significatif > Paragraphe 2 : Certification des entreprises intervenant en zone contrôlée >
Article R4451-38

I.-Les entreprises dont les travailleurs interviennent dans les zones contrôlées jaune, orange ou rouge, ainsi que dans les zones d'opération délimitées dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, sont titulaires d'un certificat de qualification justifiant de leur capacité à accomplir des travaux sous rayonnements ionisants.

Ce certificat délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1, précise le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à exercer.

II.-Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation des interventions visées au I sont soumises à la même obligation de certification.

Article R4451-38

NOTA : Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.


Les entreprises extérieures dont les travailleurs réalisent, dans des zones contrôlées jaune, orange ou rouge mentionnées au 1° du I de l'article R. 4451-23, des activités susceptibles d'augmenter le risque d'exposition aux rayonnements ionisants, sont titulaires d'un certificat de qualification établissant leur capacité à accomplir certaines activités ou opérations sous rayonnements ionisants.

Ce certificat, délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1, précise le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à exercer.

Article R4451-39

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :

1° La liste des activités ou des catégories d'activité pour lesquelles la certification prévue à l'article R. 4451-38 est requise en tenant compte de la nature et de l'importance du risque ;

2° Les modalités et conditions de certification des entreprises mentionnées à l'article R. 4451-38, en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité dans lequel elles peuvent intervenir ;

3° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification des entreprises.

Article R4451-39

NOTA : Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.


Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

1° Les activités ou catégories d'activité pour lesquelles la certification prévue à l'article R. 4451-38 est requise en raison de la nature et de l'importance du risque ;

2° Les modalités et conditions de certification des entreprises exerçant les activités mentionnées au 1° ;

3° Les modalités et conditions de présence du conseiller en radioprotection ou, le cas échéant, du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1, lors des travaux dans les zones contrôlées mentionnées à l'article R. 4451-38 ;

4° Les modalités de suivi des salariés intérimaires et de relations de ces derniers avec leur entreprise de travail temporaire ;

5° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/