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Section 2 : Chambres

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes > Titre II : Institution, organisation et fonctionnement > Chapitre III : Organisation et fonctionnement > Section 2 : Chambres >
Article R1423-8


Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une section d'un conseil de prud'hommes. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés.

Article R1423-9


Lorsqu'une section comprend plusieurs chambres, l'une d'elles est compétente pour connaître des différends et litiges relatifs aux licenciements pour motif économique.

Article R1423-10


La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/