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Sous-section 2 : Directeur général

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre III : Service public de l'emploi et placement > Titre Ier : Le service public de l'emploi > Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes > Section 1 : Organisation et fonctionnement > Sous-section 2 : Directeur général >
Article R5315-8

Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle.

Le directeur général :

1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu au 1° de l'article R. 5315-3 ;

2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;

4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;

6° Préside le comité social et économique central ;

7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ;

8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues par le conseil d'administration en application du 20° de l'article R. 5315-3 ;

9° Etablit le rapport annuel d'activité ainsi que le rapport social ;

10° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.





Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/