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Sous-section 2 : Passerelles et escaliers.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre III : Bâtiment et génie civil > Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux > Section 7 : Utilisation de plates-formes de travail, passerelles et escaliers. > Sous-section 2 : Passerelles et escaliers. >
Article R4534-81


Les planchers des passerelles obéissent aux dispositions relatives aux planchers des plates-formes de travail.

Article R4534-82


Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes sont munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

Article R4534-83


Lorsque les passerelles sont rendues glissantes par suite de verglas, de gelée ou de neige, des mesures sont prises pour prévenir toute glissade.

Article R4534-84


Les escaliers qui ne sont pas munis de leurs rampes définitives sont bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/