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Paragraphe 2 : La détermination du nombre de jours de formation, de délégation et des modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise > Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique > Chapitre III : Dialogue social de secteur > Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes > Sous-section 3 : Formation et temps de délégation des représentants > Paragraphe 2 : La détermination du nombre de jours de formation, de délégation et des modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire >
Article D7343-74

Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient au maximum de douze jours par an de formation au dialogue social.

La durée de chaque formation ne peut être inférieure à une demi-journée.

Article D7343-75

Le temps annuel passé à l'exercice de leurs fonctions par les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 est indemnisé pour le temps passé aux réunions de la commission de négociation, en application de l'article L. 7343-20.

Il est également indemnisé au prorata du nombre de jours d'exercice du mandat du représentant dans la limite de cent quarante-quatre heures par an pour l'exercice des autres fonctions de représentation.

Article D7343-76

I.- L'indemnisation forfaitaire définie à l'article L. 7343-20 versée aux représentants au titre de leur formation et de leurs heures de délégation est prise en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine, après avis du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, le montant de l'indemnisation, les modalités de contrôle de la perte de rémunération ainsi que les modalités et la périodicité de versement de l'indemnisation.

II.-Un accord collectif de secteur peut prévoir une allocation complémentaire financée par des contributions de la ou des organisations de plateformes signataires.

Une convention conclue entre les organisations de plateformes mentionnées à l'alinéa précédent et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut prévoir que cette dernière recouvre les contributions et reverse le produit des contributions recouvrées aux représentants, selon les modalités prévues par cette convention.

Article D7343-77

L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.

Cette attestation est remise à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'issue du stage et permet le versement de l'indemnisation aux représentants.

Article D7343-78

Afin de bénéficier de l'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article D. 7343-75, les représentants justifient de leur participation aux réunions de la commission de négociation auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions et selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé du travail, après avis du délégué général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/